M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
69.1. À compter du cycle C-2023, aux fins de l’octroi d’œufs conformément au chapitre V.0.1, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec établissent une réserve spéciale constituée:
1°  du nombre d’œufs émis conformément à l’article 19.0.1 et retournés à la réserve spéciale à la fin du cycle de production;
2°  d’une quantité d’œufs équivalant à 30% de l’augmentation pour ce cycle par rapport à celle du cycle précédent de l’allocation finale des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada de laquelle sont soustraits:
a)  les crédits de production pour l’expédition de poussins dans les provinces non-signataires de l’Accord fédéral-provincial relatif aux œufs d’incubation et aux poussins de poulet à chair;
b)  toute quantité découlant d’une entente entérinée par Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada.
Sous réserve de l’article 19.0.3, la quantité d’œufs émise à un producteur qui cède son quota est réputée faire partie des œufs versés à cette réserve lors du cycle qui suit la cession.
Décision 12263, a. 18.